• Panneaux

    Qu’il soit éclairé ou non, le panneau est la forme d’enseigne la plus élémentaire. Il peut être constitué de plaques multiplex bakelisé, en PVC expansé, en tôles aluminium ou métal, en matériaux composites.
    – L’éclairage des panneaux est généralement assuré par des projecteurs placés sur des bras situés au-dessus du panneau. Mais l’éclairage du panneau peut aussi être réalisé par une rampe lumineuse, équipée d’appareils d’éclairage étanches comportant un tube fluorescent haute tension placé dans une gorge lumineuse, située en partie supérieure ou inférieure du panneau à éclairer.
    – Installation : le mode de fixation du panneau est fonction du nombre de faces qu’il comporte. Les panneaux simple face sont fixés en façade ; les panneaux double face sont généralement fixés sur une ossature en métal ou en aluminium.

  • Pictogramme

    Système d’écriture où les concepts sont représentés par des scènes figurées ou par des symboles complexes, qui permettent une compréhension au-delà des langues.

  • Pré-enseigne

    « Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme, ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ». Selon l’article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979. « Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité », selon l’article 18 de cette même loi. Ainsi, leurs autorisations suivent le même régime que celui de la publicité.

  • Publicité

    – Base législative : « constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités », selon l’article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979.
    – Autorisations préalables en matière de publicité : la règle générale ne prévoit pas d’autorisation préalable pour l’installation d’un dispositif publicitaire sauf pour : – la publicité lumineuse – la publicité non lumineuse installée sur le domaine public en surplomb de celui-ci – la publicité en co-visibilité avec un immeuble classé monument historique.

  • Publicité lumineuse

    Autorisation pour la publicité lumineuse L’installation d’un dispositif de publicité lumineuse est soumise à l’autorisation du maire (article 8, loi 79-1150 du 29 décembre 1979), qui est délivrée au nom de l’Etat dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande (article 20, loi 79-1150 du 19 décembre 1979). La publicité lumineuse en agglomération est soumise à des conditions d’installation régies par la loi 79-1150 du 29 décembre 1979, qui peut être modifiée par les règlements locaux de publicité.

  • Publicité non lumineuse

    En dehors des agglomérations, toute publicité non lumineuse est interdite (article6, loi 79-1150) sauf dans les zones dénommées « zone de publicité autorisée ». La publicité non lumineuse en agglomération est soumise à des conditions d’installation régies par la loi 79-1150 du 29 décembre 1979, qui peut être modifiée par les règlements locaux de publicité.